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Article L421-3

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2019

Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. Il représente l'Etat au sein de l'établissement. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.

Article L421-3 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon