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Article L421-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. Il représente l'Etat au sein de l'établissement. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations. Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 mars 2015

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Article L421-3 — Code de l'éducation — Lexorizon