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Article L521-1

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.

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Jurisprudences associées1

Cartographie jurisprudentielle

Article L521-1 — Code de l'éducation — Lexorizon