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Article R234-11

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.

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Article R234-11 — Code de l'éducation — Lexorizon