Article R234-11
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
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