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Article L1332-1

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 16 août 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 16 août 2027

Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.

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    Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 20 décembre 2013

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  5. Version historique

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005

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Article L1332-1 — Code de la défense — Lexorizon