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Article L1333-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1. Ces conditions peuvent prévoir la prescription de la réalisation, aux frais du demandeur ou du titulaire d'une autorisation, le cas échéant par un organisme extérieur, d'analyses critiques de documents, de contrôles, de mises en situation et d'études. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation. Dans les cas prévus par l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée au titre du présent article assure la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-7 de ce code en matière de protection contre les actes de malveillance

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