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Article L211-1

Version historique
Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 janvier 2016

Les établissements publics de formation relevant de l'Etat assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue. Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d'éducation dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.

Article L211-1 (version du 9 août 2015) — Lexorizon