Article L223-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2006
Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 221-4 , 222-3 , 222-8 , 222-10 , 222-12 , 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.
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