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Version en vigueur depuis le 24 octobre 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2006

Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 221-4 , 222-3 , 222-8 , 222-10 , 222-12 , 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.

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