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Article L332-7

Version en vigueur depuis le 4 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 mars 2022

Le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 mars 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 mai 2006 au 4 mars 2022

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Article L332-7 — Code du sport — Lexorizon