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Article R131-25

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2016 au 26 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 5 juin 2016

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Article R131-25 — Code du sport — Lexorizon