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Article L33

Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits. Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 8 novembre 1997

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 8 novembre 1997

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Article L33 — Code du service national — Lexorizon