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Article L111

Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

En cas de suppression d'emploi ou si des circonstances autres que celles qui sont prévues à l'article L. 150 conduisent le ministre responsable à mettre fin, dans l'intérêt du service, à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération, sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2. Toutefois, les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat, sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 1992 au 8 novembre 1997

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 1992 au 8 novembre 1997

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Article L111 — Code du service national — Lexorizon