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Article L533-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Le service des greffes du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

Versions4

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017

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Article L533-1 — Code de l'organisation judiciaire — Lexorizon