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Article R1142-18

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14 , R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

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Article R1142-18 — Code de la défense — Lexorizon