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Article 143-1

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2029

Sous réserve des dispositions de l'article 137 , la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés : 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ; 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 26 novembre 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 mars 2002 au 10 septembre 2002

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 5 mars 2002

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Jurisprudences associées1

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