Cour de cassation — Chambre criminelle
Article 143-1
Texte intégral
Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2029
Sous réserve des dispositions de l'article 137 , la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés : 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ; 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
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