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Article 186-3

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2008 au 5 juin 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2008 au 5 juin 2016

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.

Article 186-3 (version du 1 mars 2008) — Lexorizon