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Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale. Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances. Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 30 septembre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 juin 2019

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2008 au 5 juin 2016

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 mars 2008

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