Article 87
Texte intégral
Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie. En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel. Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 , elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.
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