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Article 148-5

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1993 au 25 mars 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1993 au 25 mars 2019

En toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu ou à l'accusé.

Article 148-5 (version du 1 mars 1993) — Lexorizon