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Article 148-5

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029

En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l'objet du recours prévu au dernier alinéa de l'article 145-4-2 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1993 au 25 mars 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 novembre 1978 au 1 mars 1993

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