Article 170
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 janvier 2001
En toute matière, la chambre d'accusation peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties.