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Article 170

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 janvier 2001

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 janvier 2001

En toute matière, la chambre d'accusation peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties.

Article 170 (version du 1 mars 1993) — Lexorizon