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Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2029

En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2004

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 janvier 2001

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 avril 1958 au 1 mars 1993

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