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Version en vigueur du 1 mars 2022 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2022 au 1 janvier 2029

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1 , 132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13 , elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14 .

Versions10

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 mars 2022 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 mars 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 2020 au 27 décembre 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 31 mars 2020

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 octobre 2014

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 janvier 2012

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 11 août 2007 au 27 février 2008

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 11 août 2007

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2001

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 mars 1994

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