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Article 385-1

Version en vigueur du 1 septembre 1983 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 1983 au 1 janvier 2029

Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2 , l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 septembre 1983 au 1 janvier 2029

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Article 385-1 — Code de procédure pénale — Lexorizon