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Article 536

Version historique
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 1 avril 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 1 avril 2005

Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.

Article 536 (version du 2 septembre 1993) — Lexorizon