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Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2029

La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité. Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours. La commission peut ordonner l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable. La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 12 mars 2010 au 1 octobre 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 1989 au 12 mars 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 octobre 1989

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