Article 695-45
Texte intégral
Version en vigueur du 24 avril 2024 au 1 janvier 2029
La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29 , aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30 , et au dernier alinéa de l'article 695-31 , à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant. La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
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