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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 2 mars 2017
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes : 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; 2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ; 3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
    Nouvelle version :

    Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248Ajout : , premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par Suppression : l'articleAjout : les Ajout : articles 697 Ajout : et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253Ajout : . La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes : 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; 2° Les dispositions des articles 254 à 267Ajout : , 282Ajout : , 288 à 292, 293Ajout : , alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ; 3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362Ajout : , les décisions sont prises à la majorité. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1Ajout : , en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.