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Article 698-6

Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248 , premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II. La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes : 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; 2° Les dispositions des articles 254 à 267 ,282 , 288 à 292,293 , alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ; 3° Pour l'application des articles 359,360 et 362 , les décisions sont prises à la majorité. Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2001

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 1 mars 1994

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