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Article 706-24-3

Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029

Par dérogation à l'article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145 , l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 . Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3 , la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l' article 421-2-1 du code pénal . Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 sont applicables. Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2016 au 25 juillet 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2016

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