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Article 706-47-1

Version en vigueur du 21 février 2026 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 21 février 2026 au 1 janvier 2029

Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l' article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément à l'article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux articles 706-53-19 , 723-30 , 723-37 , 731-1 , 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles. Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. Les personnes poursuivies pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 21 février 2026 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 12 mars 2010 au 21 février 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2008 au 12 mars 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 mars 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2003 au 10 mars 2004

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Article 706-47-1 — Code de procédure pénale — Lexorizon