Aller au contenu principal

Article L131-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2006

Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2006

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 avril 2006

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L131-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon