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Article L213-3

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2003 au 22 décembre 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2003 au 22 décembre 2006

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables : 1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ; 2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ; 3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ; 4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ; 5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 6. Les collectivités locales et leurs groupements ; 7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ; 8. Les Etats ; 9. Les fonds communs de créances. Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

Article L213-3 (version du 2 août 2003) — Lexorizon