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Article L213-3

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables : 1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ; 1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 ; 2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ; 3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ; 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; 5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ; 6. Les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ; 7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 8. Les collectivités locales et leurs groupements ; 9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ; 10. Les Etats ; 11. Les organismes de titrisation ou de financement spécialisé ; 12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret. Pour l'application du 2 et du 4, les entreprises autorisées à procéder à une offre au public s'entendent des entreprises autorisées à procéder à une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 . Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

Versions11

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 23 octobre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 3 janvier 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 février 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2009 au 28 juillet 2013

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 15 juin 2008 au 1 avril 2009

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 15 juin 2008

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 22 décembre 2006

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 16 mai 2001 au 2 août 2003

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 mai 2001

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