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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 75 %

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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2014
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent n'être remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur. Elles constituent alors des créances de dernier rang, sont émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres associatifs.
    Nouvelle version :

    Les Suppression : obligationsAjout : contrats Ajout : d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent Suppression : n'êtreAjout : prévoir Ajout : que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteurAjout : ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période. Suppression : EllesAjout : Ces Ajout : obligations constituent alors des créances de dernier rang, Suppression : sont émises sous forme nominativeAjout : , et Ajout : ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.Ajout : Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique. Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés.