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Article L214-4

Version historique
Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L214-4 (version du 3 août 2011) — Lexorizon