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Article L214-4

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement. Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 août 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 14 mai 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2008 au 10 janvier 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 6 août 2008

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 30 décembre 2006

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 août 2003

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 20 février 2001 au 1 janvier 2002

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 20 février 2001

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Article L214-4 — Code monétaire et financier — Lexorizon