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Article L214-8

Version historique
Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7 , le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.