Aller au contenu principal

Article L214-8

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7 , le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L214-8 — Code monétaire et financier — Lexorizon