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Article L214-44

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.

Article L214-44 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon