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Article L214-44

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier. L'article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003

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Article L214-44 — Code monétaire et financier — Lexorizon