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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme : 1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux 1°, 2° et 5° du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges correspondant ; 2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges correspondant ; 3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°. Les modalités d'affectation des frais et charges des 1° à 3° sont définies par décret. Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.Nouvelle version :
Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme : 1° Des produits relatifs aux actifs immobiliersAjout : , Ajout : y compris les loyers issus de biens meublés, mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux 1°, 2° et 5° du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges correspondant ; 2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges correspondant ; 3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°. Les modalités d'affectation des frais et charges des 1° à 3° sont définies par décret. Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37Ajout : , sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.