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Article L214-51

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2009 au 28 juillet 2013

Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54 . Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.

Article L214-51 (version du 1 avril 2009) — Lexorizon