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Article L214-61

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier. La société de gestion d'organismes de placement collectif immobilier peut être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 214-36 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 11 juillet 2001

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Article L214-61 — Code monétaire et financier — Lexorizon