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Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé. Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts.
    Nouvelle version :

    Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé. Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article Suppression : 885 HAjout : 976 du code général des impôts.