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Article L214-121

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé. Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 976 du code général des impôts.

Article L214-121 (version du 1 janvier 2018) — Lexorizon