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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2005

Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre. Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 décembre 2005

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003

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Article L341-5 — Code monétaire et financier — Lexorizon