Article L571-15
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Texte intégral
Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2015
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.