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Article L571-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mai 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002

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Article L571-15 — Code monétaire et financier — Lexorizon