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Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur. I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée : Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée " ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ”. Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat. II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée : L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 mai 2007 au 1 avril 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 2006 au 2 mai 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2006 au 26 juin 2006

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Article A132-4-2 — Code des assurances — Lexorizon